Politique

Répression ou protection déguisée ? Le paradoxe du nouveau projet sur l’article 319 (Par Abdourahmane Maïga, avocat)

Compliquer les nouvelles dispositions de l’article 319 du Code pénal en incluant des poursuites pour dénonciations calomnieuses – passibles d’un à trois ans d’emprisonnement – ​​pourrait, à première vue, apparaître comme un renforcement de la répression.
Mais à y regarder de plus près, ne s’agit-il pas plutôt d’un mécanisme indirect de protection des personnes poursuivies pour homosexualité ?
En effet, en prévoyant explicitement des poursuites contre toute personne qui dénonce un individu sans pouvoir en apporter la preuve, l’initiateur du projet place une véritable épée de Damoclès sur tout dénonciateur potentiel.
Or, chacun sait que prouver une relation intime est un exercice particulièrement délicat, voire pratiquement impossible, comme l’adultère, pourtant reconnu comme cause légale de divorce mais notoirement difficile à établir dans notre droit positif.
Dans l’ancien article 319, il n’était pas question de sanctionner spécifiquement les dénonciateurs d’actes dits « contre nature ». Les poursuites pour dénonciation calomnieuse relèvent du droit commun et supposent généralement une plainte de la personne qui s’estime lésée.
Pourquoi alors introduire expressément cette incrimination dans le nouveau projet ?
Cette insertion n’est pas neutre. Elle modifie profondément l’équilibre du système pénal. Désormais, l’absence de preuve pourrait suffire à exposer le dénonciateur à des poursuites pénales (1 à 3 ans de prison), sans même qu’une plainte préalable de l’intéressé soit nécessaire.
En d’autres termes, le risque juridique se déplace :
ce n’est plus seulement l’accusé qui est puni, mais aussi celui qui accuse.

Maintenir le caractère criminel : un choix chargé de sens
Autre élément révélateur : le maintien de l’homosexualité dans le domaine des délits et des infractions non pénales.
Toutefois, la distinction n’est pas anodine.
En matière délictuelle :
Le procureur de la République conserve un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité des poursuites.
LA RÉFÉRENCE À UN JUGE INSTRUCTEUR N’EST PAS OBLIGATOIRE.
Lorsque le juge d’instruction est saisi, il est tenu par des délais d’instruction relativement limités.
EN MATIÈRE PÉNALE, en revanche :
L’INSTRUCTION EST OBLIGATOIRE.
Les tribunaux compétents et le régime procédural sont plus OBLIGATOIRES.
Le juge n’est pas soumis aux mêmes limitations temporelles.
Si le véritable objectif était « d’aiguiser » la répression, la logique aurait été la criminalisation pure et simple du délit, comme le viol, le trafic de drogue, le vol de bétail ou l’assassinat, délits pour lesquels l’enquête est obligatoire et le régime procédural est beaucoup plus rigoureux.
Le choix de maintenir le délit au rang de délit, tout en y insérant une protection pénale accrue contre les dénonciations, interroge donc la cohérence de l’architecture répressive annoncée.
Une évolution du risque criminel
Au final, le nouveau projet de loi semble instaurer un mécanisme paradoxal :
Les accusés restent punissables ;
Mais les lanceurs d’alerte imprudents ou incapables d’apporter la preuve de leurs accusations risquent désormais jusqu’à trois ans de prison, indépendamment d’une plainte préalable.
Là où l’ancienne loi n’exposait les dénonciateurs qu’au droit commun de la dénonciation calomnieuse – généralement déclenchée par la victime présumée – le nouveau système introduit une potentielle automatisme des poursuites.
Une question demeure donc :
Est-ce vraiment un durcissement de la répression de l’homosexualité ?

ABDOURAHMANE MAÏGA, avocat, membre du cercle des cadres de la République des Valeurs

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