Politique

entre clarification juridique, renforcement répressif et erreurs révélant soit la mauvaise foi, soit l’incapacité intellectuelle des députés de Pastef.

LA RÉFORME DE L’ARTICLE 319 DU CODE PÉNAL SÉNÉGALAIS : ENTRE CLARIFICATION JURIDIQUE, RENFORT RÉPRESSIF ET ERREURS RÉVÉLANT SOIT LA MAUVAISE FOI OU L’INCAPACITÉ INTELLECTUELLE DES DÉPUTÉS DU PASTEF (Par Kalidou Ba)

La réforme de l’article 319 du Code pénal sénégalais soulève de nombreuses questions tant sur le plan doctrinal que pratique. Présenté comme un chantier de clarification juridique et de renforcement de la répression pénale, il soulève néanmoins plusieurs incohérences, inexactitudes et lacunes de nature à fragiliser la cohérence du système judiciaire et à compromettre la sécurité juridique des citoyens.

Tout d’abord, certaines notions utilisées par le nouveau système apparaissent particulièrement imprécises. Des expressions telles que « acte impudique » ou « acte contre nature » restent dépourvues de définition juridique claire, ce qui entretient une ambiguïté interprétative manifeste. Toutefois, conformément au principe fondamental de la légalité des infractions et des peines, le droit pénal doit être formulé en termes précis, clairs et sans équivoque. L’imprécision des comportements incriminés laisse ainsi une marge d’appréciation excessive aux autorités judiciaires et compromet la prévisibilité de la norme pénale. Dans ces conditions, les citoyens ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude la portée exacte de l’incrimination, ce qui crée une insécurité juridique incompatible avec les exigences du droit pénal moderne.

Cette difficulté est accentuée par l’introduction de notions nouvelles, particulièrement floues, comme « acte à caractère sexuel », « promotion de l’homosexualité » ou encore « excuses ». Ces formulations, encore plus floues que celles de l’ancien code, heurtent directement le principe classique nullum crimen, nulla poena sine lege certa, selon lequel toute infraction doit être clairement définie afin d’éviter toute interprétation arbitraire de la part des tribunaux.

Deuxièmement, certaines dispositions révèlent une incohérence manifeste au sein même du système juridique sénégalais. L’article 319 prévoit que la peine maximale est automatiquement appliquée lorsque le fait est commis avec un mineur de vingt et un ans. Or, le Code de la famille sénégalais, en son article 276, définit comme mineur toute personne n’ayant pas encore atteint l’âge de dix-huit ans. Cet allongement de la minorité à vingt et un ans crée une discordance normative entre les textes et fragilise l’harmonie de l’ordre juridique. Une telle contradiction appelle nécessairement une harmonisation législative afin de garantir la cohérence du droit et de faire respecter le principe de légalité des infractions et des peines.

Par ailleurs, le nouveau texte regroupe un regroupement discutable d’infractions pourtant distinctes dans leur nature et dans leur finalité. Homosexualité, zoophilie et nécrophilie sont ainsi réunies dans une même disposition pénale. Or, ces comportements relèvent de régimes juridiques profondément différents : délits relatifs aux bonnes mœurs pour le premier, protection des animaux pour le second et atteintes à la dignité des défunts et enterrements pour le troisième. En procédant à une telle fusion, le législateur semble ignorer certaines règles élémentaires de la législature, c’est-à-dire l’art de concevoir et de rédiger les lois avec rigueur et cohérence.

Une autre critique majeure concerne la disparition de certaines incriminations essentielles à la protection des personnes vulnérables. En particulier, l’ancienne infraction pénale d’attentat à la pudeur sur un mineur de moins de treize ans aurait été supprimée du nouveau système. L’ancien texte prévoyait cependant une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement, aggravée lorsque l’auteur des faits était un ascendant ou une personne détenant une autorité sur la victime. La suppression d’une telle infraction apparaît comme une régression juridique inquiétante dans la mesure où elle affaiblit la protection pénale des enfants, souvent considérés comme le maillon le plus vulnérable de la société.

Le nouveau texte introduit également une disposition controversée relative à la dénonciation. Cela fait de la dénonciation un délit passible de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende comprise entre 500 000 et 2 000 000 de francs CFA. Une telle sanction apparaît paradoxalement plus sévère que celle prévue par l’article 362 du Code pénal pour dénonciation calomnieuse, qui est punie de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA. Par ailleurs, le texte impose au lanceur d’alerte d’apporter la preuve des faits dénoncés, sous peine d’encourir des sanctions pénales. Une telle exigence constitue un véritable renversement de la charge de la preuve, principe pourtant incompatible avec les fondements du droit pénal et rarement exigé même à l’égard des autorités de poursuite.

Une telle disposition pourrait ainsi décourager les dénonciations légitimes et apparaître en contradiction avec les tendances juridiques contemporaines qui tendent au contraire à protéger les lanceurs d’alerte et à encourager la révélation des infractions.

Certes, la réforme semble motivée par une volonté d’augmenter la sévérité pénale, notamment en alourdissant les peines et en encadrant le pouvoir d’individualisation du juge, qui ne peut plus accorder de sursis dans certains cas. Mais cette gravité ne peut être qu’apparente. En effet, lorsque les éléments constitutifs de l’infraction restent vagues ou imprécis, l’application effective de la sanction devient juridiquement difficile. Un droit pénal imprécis risque donc d’être non seulement contesté mais aussi facilement contourné.

Au-delà de ces difficultés techniques, la réforme met en évidence une tension normative plus profonde entre deux exigences juridiques fondamentales : d’une part la protection de l’ordre public et de la cohésion sociale, et d’autre part le respect des droits et principes universellement consacrés, tels que le droit à la vie privée et le principe de non-discrimination. La conciliation de ces impératifs renvoie directement au principe de proportionnalité, qui constitue l’un des fondements essentiels du droit pénal contemporain.

En définitive, la réforme de l’article 319 du Code pénal sénégalais illustre les difficultés inhérentes à toute politique pénale oscillant entre impératif répressif et exigence de sécurité juridique. Une loi pénale mal rédigée n’est pas une loi plus dure, mais une loi plus faible. D’où la nécessité de revenir à une rédaction rigoureuse et conforme aux normes juridiques afin de garantir à la fois l’efficacité de la répression et le respect des principes fondamentaux de l’État de droit.

KALIDOU BÂ
Juriste et Politiste.

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