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Code pénal modifié, Bassirou Diomaye Faye approuve le durcissement des peines

Sénégal Atlanticactu/ Actes contre nature/ Durcissement des peines/ Serigne Ndong Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté ce projet lors d’une séance de questions d’actualité à l’Assemblée nationale. Adoptée par les députés le 11 mars, elle est désormais en vigueur suite à la promulgation de la loi n° 2026-08 du 27 mars 2026 par le Président. […]

Sénégal

Atlanticactu/ Actes contre nature/ Durcissement des peines/ Serigne Ndong

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté ce projet lors d’une séance des questions d’actualité à l’Assemblée nationale. Adoptée par les députés le 11 mars, elle est désormais en vigueur suite à la promulgation de la loi n° 2026-08 du 27 mars 2026 par le Président de la République. Ce texte, modifiant l’article 319 de la loi no. La loi 65-60 du 21 juillet 1965 précise la notion de fait contre nature et renforce les sanctions. Voici les détails tels que publiés au Journal Officiel le 30 mars 2026.

« Pièce unique. – Les dispositions de l’article 319 du code pénal sont ainsi modifiées :

Article 319. – Constitue un acte contre nature : tout acte sexuel ou sexuel entre deux personnes de même sexe ; tout acte sexuel ou sexuel commis par une personne de l’un ou l’autre sexe sur un cadavre humain ou sur un animal.

Toute personne qui commettra un acte contre nature sera punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs CFA, sans préjudice des peines prévues en cas de viol ou de pédophilie.

Si l’acte contre nature est commis avec un mineur, la peine maximale sera infligée.

Le juge ne peut prononcer la peine avec sursis, ni réduire la peine d’emprisonnement en dessous de la peine minimale prévue au paragraphe 2 du présent article.

Constitue l’apologie d’un acte contre nature, toute représentation publique, par la parole, l’écrit, l’image, le geste, le son ou par tout autre procédé que ce soit, tendant à promouvoir l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique analogue.

Toute personne qui, par l’un des moyens prévus à l’article 248 du présent Code, aura prôné un acte visé au premier alinéa du présent article, sera punie d’un emprisonnement de 3 à 7 ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA.

Toute personne ayant délibérément financé ou soutenu, par quelque moyen que ce soit, une personne, un groupe ou une activité en vue de promouvoir ou de magnifier l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique similaire, sera punie des peines prévues au paragraphe 6 du présent article.

Les personnes reconnues coupables des infractions prévues aux alinéas précédents du présent article seront privées des droits énumérés à l’article 34 du présent Code, pour une durée de 10 ans, à compter du jour où les peines principales sont devenues définitives.

Toute personne qui dénoncera de mauvaise foi, par l’un des moyens prévus à l’article 248 du présent Code, l’un des actes prévus au présent article, sera punie d’un emprisonnement de 02 à 05 ans et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs CFA.

La présente loi sera exécutée comme la loi de l’État. Fait à Dakar, le 27 mars 2026. »

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