Société, Culture

L’AVIS TRÈS ÉCLAIRÉ D’UN AVOCAT MALIEN SUR LE RETRAIT DE LA CAN

Contestation de l’Interprétation de l’Article 82 du Règlement de la CAF. Maître Abdourahamane Ben Mamata Touré livre une analyse pertinente de la situation.

1. Introduction

La présente note vise à démontrer que la décision du jury d’appel de la CAF repose sur une erreur manifeste d’appréciation de l’article 82 du Règlement, en ignorant l’esprit du texte et le cadre sémantique du Chapitre 35 intitulé « Retraits ».

2. Analyse Sémantique et Structurelle du Chapitre 35 du Règlement de la CAF.

L’article 82 ne peut être lu de manière isolée. Son appartenance au chapitre « Retraits » est déterminante pour son interprétation.
La notion de « Retrait » : En droit du sport, le retrait implique une volonté non équivoque d’abandonner définitivement la compétition ou le processus du match.
L’intention : Le chapitre 35 traite de la cessation définitive et de la rupture du lien sportif entre une équipe et la compétition (ou la rencontre).

3. Exégèse de l’Article 82

– L’article 82 énumère quatre situations distinctes qui doivent toutes être interprétées sous le prisme de l’abandon :
1-Le retrait d’une compétition : Décision de ne plus participer à l’ensemble du tournoi.

2-La non-présentation d’une équipe au match : Absence physique au coup d’envoi.

3-Le refus de jouer : Déclaration de volonté de ne pas engager ou prolonger le jeu.

4-Le fait de quitter le terrain : Action de sortir de l’aire de jeu sans autorisation.

– Distinction juridique entre suspension/temporaire et abandon/définitif

Ici, le cœur du sujet porte sur le caractère définitif ou pas de l’action.
L’article 82 vise à sanctionner l’équipe qui met fin à la rencontre de manière irrévocable, définitive.
Dans le cas d’espèce, l’action de quitter momentanément le terrain par le Sénégal ne constituait pas un abandon :

Le retrait était temporaire et non définitif

Il n’y a eu aucun retrait définitif avant l’émission réglementaire du match.
Preuve de fait : Le match a effectivement repris sous l’autorité de l’arbitre, qui a sifflé la fin réglementaire et validé le résultat sportif.
La doctrine et la pratique administrative distinguent l’interruption momentanée (suspension, qui peut être levée) de l’abandon (qui suppose une terminaison irrévocable de la rencontre). L’application de sanctions pour « retrait » exige la preuve d’un acte définitif.
Une reprise validée par l’arbitre caractérise l’événement comme suspension levée, non comme abandon.
Conséquence probatoire : La charge de la preuve incombe à la CAF dont la commission d’appel dans sa sentence a retenue l’abandon. Si la feuille de match, le PV d’arbitre et l’enregistrement vidéo montrent que l’arbitre a ordonné la reprise puis a sifflé la fin réglementaire, ces éléments militent fortement contre l’existence d’un « retrait définitif » exigé par le Chapitre 35. À défaut de preuve matérielle d’un abandon irrévocable, l’application de l’art. 82 est juridiquement contestable.

4. L’Autorité exclusive de l’arbitre sur le déroulement du match

Selon les Lois du Jeu et la jurisprudence sportive, seul l’arbitre a le pouvoir de conserver, reprendre ou abandonner définitivement une rencontre. Lorsque l’arbitre constate que les conditions de sécurité et de continuité sont réunies, il peut ordonner la reprise ; Cette reprise rétablit l’état de fait sportif et montre que la rencontre n’a pas été définitivement interrompue par une décision unilatérale de l’équipe.
Le fait que l’arbitre avait autorisé la reprise et officialisé la fin règlementaire du match par son coup de sifflet final prouve juridiquement qu’il n’y a pas eu « retrait » au sens de l’article 82. Si le retrait définitif avait été consommé, le match n’aurait jamais pu reprendre conformément aux lois du jeu.
En validant la victoire du Sénégal sur le terrain, l’arbitre a lui-même écarté l’application de l’article 82 au moment des faits.

5. Formulation procédurale recommandée pour le mémoire TAS

Sur ce point précis (application de l’article 82), le Sénégal doit fonder son argumentaire sur l’interprétation téléologique (selon le mais recherché) du titre du Chapitre 35. Une interruption momentanée, suivie d’une reprise effective sous l’autorité officielle, ne peut être qualifiée de « Retrait » définitif.
Le Sénégal doit :
– Exiger la production du PV complet de l’arbitre, des images intégrales et du minutage.
– Exiger que la CAF démontre l’existence d’un acte d’abandon irrévocable (preuve matérielle) plutôt qu’une simple sortie temporaire.
– Présenter le caractère contra‑legem de la reprise par l’arbitre (atteinte à la qualification juridique d’abandon).

Maître Abdourahamane Ben Mamata Touré
Avocat au Barreau du Mali

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